Réponse à Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, JO AN Questions écrites du 15 janvier 2019, page 318.
La Lettre du Maire n°2072 du 22 janvier 2019
M. Dominique Potier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Au titre du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, cette taxe doit être instituée avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante. Or, la prise de compétence n’étant effective qu’au 1er janvier 2018, les communautés de communes et d’agglomération, ne pouvant délibérer par anticipation, ne sont pas en situation de l’adopter pour la première année d’exercice de la compétence. L’aménagement de la disposition du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts ne prévoit le report au 15 janvier que pour les communautés ayant fusionné l’année...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2072 du 22 janvier 2019)
La délibération créant la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) doit être adoptée avant le 1er octobre de l’exercice précédant sa première application (I de l’article 1530 bis du code général des impôts, CGI). De plus, après sa création, le produit de la taxe doit également faire l’objet d’une délibération, avant le 1er octobre de l’année en cours pour fixer le produit de l’année suivante. Deux exceptions à ce délai : d’une part, en application du III ter de l’article 1530 bis du CGI, les groupements issus d’une fusion disposent d’un délai supplémentaire pour créer la taxe, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. D’autre part, désormais l’article 164 de la loi de finances pour 2019 permet aux groupements de délibérer le produit de la taxe jusqu’au 15 avril de...
non signé le 22 janvier 2019 - n°2072 de La Lettre du Maire