Réponse à Françoise Dumas, député du Gard, JO AN Questions écrites du 25 décembre 2018, page 12248.
Réponse. - Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l’environnement prévoit que l’État ou les collectivités territoriales peuvent acquérir des biens grâce au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) par la voie de l’acquisition amiable (acquisition de biens exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l’expropriation. Ces procédures conduisent la personne publique à posséder et donc à gérer des biens dont l’exposition aux risques limite substantiellement les possibilités d’usage et de construction. En application de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, après l’acquisition d’un bien par le FPRNM, la personne publique doit nécessairement en limiter l’accès et en empêcher l’occupation par tous les moyens dont elle dispose, dont la démolition. L’article L. 561-3 I 2° du code de l’environnement dispose que, concernant les procédures d’acquisition de biens sinistrés à plus de la moitié de leur valeur vénale, ces terrains doivent être rendus inconstructibles dans un délai de 3 ans. Les biens ont été acquis par l’intermédiaire du FPRNM afin de supprimer un risque menaçant gravement les vies humaines. Ils sont donc soumis à des conditions d’utilisation spécifiques du fait de l’objet de leur acquisition. Les possibilités d’utilisation de ces terrains s’avèrent donc limitées et doivent être compatibles avec le risque. Aussi, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter de recréer une menace sur les vies humaines. Ces dispositions peuvent être par exemple la modification des règles d’urbanisme (dans le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques), l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser ou établir des prescriptions lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme ou la limitation spatiale et/ou temporelle de l’accès au site (détermination de périodes d’accessibilité…). Au regard de ces éléments, il conviendra au cas par cas de déterminer si le projet de réutilisation a pour conséquence de soumettre des vies humaines à la menace grave du risque. Si tel est le cas, le projet de réutilisation ne pourra pas être envisagé. Il ne serait pas pertinent de dresser une liste exhaustive de projet de réutilisation envisageable puisque cela dépend des données justifiant l’expropriation ou l’acquisition et qui sont différentes pour chaque dossier (type de risque, intensité de l’aléa, occurrence, dispositif d’alerte…). Par exemple, face à un risque d’avalanche, en dehors des périodes de risque, un jardin public ouvert uniquement en été pourrait être envisagé. Il conviendra d’étudier scrupuleusement chaque situation et chaque projet pour déterminer si l’utilisation du terrain est compatible avec le risque. Dans cette hypothèse, une information publique adéquate quant aux accès au site serait de nature à renforcer la prévention du risque.
Référence : Réponse à Françoise Dumas, député du Gard, JO AN Questions écrites du 25 décembre 2018, page 12248.
Sylvie MARTIN le 26 mars 2019 - n°2081 de La Lettre du Maire
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