Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA03005 du 3 mars 2020
La Lettre du Maire n°2130 du 28 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à verser à Mme D... la somme totale de 37 429,15 euros, et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme totale de 106 772,80 euros, en réparation des dommages subis par la propriété de Mme D... en raison d’une coulée de boue provenant de la voie publique située en amont de cette propriété.
Par un jugement n° 1504709 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 31 704 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2130 du 28 avril 2020)
Le maître d'un ouvrage public (une commune, par exemple) est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il prouve que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité locale pour dommages de travaux publics à l'égard d'un administré - qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics - est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération....
Sylvie MARTIN le 28 avril 2020 - n°2130 de La Lettre du Maire