Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA01212 du 18 octobre 2018.
La Lettre du Maire n°2080 du 19 mars 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice Côte d’Azur et la société du canal de la rive droite du Var à lui verser la somme totale de 22 580,02 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l’érosion de la berge du vallon des Espartes.
Par un jugement n° 1402270 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la métropole Nice Côte d’Azur et la société du canal de la rive droite du Var et a condamné la commune de Saint-Laurent-du-Var à verser la somme de 14 580,02 euros à M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2080 du 19 mars 2019)
A Saint-Laurent-du-Var (28 645 habitants, Alpes-Maritimes), un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial a demandé réparation à la commune pour les dommages causés par l’érosion de la berge affectant le mur de soutènement de sa propriété. Sa demande a été rejetée. En effet, l’article L. 215-2 du code de l’environnement précise que “le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire”. L’article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours...
Sylvie MARTIN le 19 mars 2019 - n°2080 de La Lettre du Maire