Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 - Agriculture et alimentation - JO du 24 avril 2019.
La Lettre du Maire n°2086 du 30 avril 2019
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - I. - L’intitulé de la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’intitulé suivant : « Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective ».
II. - Cette section est complétée par les articles R. 230-30-1 à R. 230-30-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 230-30-1. - La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l’article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2086 du 30 avril 2019)
Conformément à la loi sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire du 30 octobre 2018 (article 24, codifié à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime), les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements chargés d’une mission de service public devront compter 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques, au plus tard le 1er janvier 2022. Le décret d’application précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte de ces objectifs quantitatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables (label rouge, appellation d’origine, indication géographique, fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme, etc.) et les modalités du suivi de ces...
Sylvie MARTIN le 30 avril 2019 - n°2086 de La Lettre du Maire