Sommaire complet
du 15 février 2019 - n° 772
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, JO Sénat Questions écrites du 6 décembre 2018, page 6201.
La Lettre du Maire n°2067 du 11 décembre 2018
M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les conditions dans lesquelles un conseilleur municipal, par ailleurs conseiller communautaire, ne participant pas ou ne participant plus aux réunions du conseil municipal pourrait être déclaré démissionnaire. L’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale ». Par ailleurs, l’article L. 2121-5 du même code dispose que « tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui est dévolue par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2067 du 11 décembre 2018)
Les représentants de la commune doivent rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’intercommunalité (article L. 5211-39 du CGCT, alinéa 2). En l’absence de tout compte rendu de cette activité au conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent demander une réunion du conseil dans les conditions prévues à l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si cette démarche n’est pas suivie d’effet, le refus, explicite ou implicite, d’un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel participe la commune, peut être porté devant le tribunal administratif par le maire, sur le fondement de l’article...
non signé le 11 décembre 2018 - n°2067 de La Lettre du Maire