Sommaire complet
du 03 décembre 2018 - n° 767
-
Finances locales
-
Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 23 août 2018, page 4378.
La Lettre du Maire n°2056 du 25 septembre 2018
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur le fait que les articles L. 121-3, L. 121-6 et L. 130-9 du code de la route et l’article 121-2 du code pénal prévoient qu’en cas d’infraction au code de la route, à défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). De ce fait, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public se trouve être personnellement redevable de l’amende correspondante. Il lui demande si, dans l’hypothèse d’un défaut de désignation du conducteur du véhicule...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2056 du 25 septembre 2018)
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales, notamment une commune, dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d’un véhicule leur appartenant ou qu’elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation (article L. 121-6 du code de la route). A la réception d’un avis de contravention, le maire doit donc désigner le conducteur ayant commis l’infraction, ou se désigner personnellement, si c’est lui, en communiquant la référence de son permis de conduire. A défaut, les services judiciaires peuvent engager la responsabilité pénale de la commune, conformément à l’article 121-2 du code pénal. La commune devra alors s’acquitter de l’amende, dont le montant est quintuplé en application de l’article 530-3 du code de procédure...
non signé le 25 septembre 2018 - n°2056 de La Lettre du Maire