Sommaire complet
du 15 novembre 2018 - n° 766
-
Finances locales
-
Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Christine Herzog, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 6 septembre 2018, page 4599.
La Lettre du Maire n°2055 du 18 septembre 2018
Mme Christine Herzog demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice quelle est la sanction pour une commune qui refuse de fournir un accusé de réception d’un recours gracieux (art. L. 112-3 – art. R. 112-5 code des relations entre le public et l’administration).
Réponse. - L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose aux administrations d’accuser réception des demandes qui lui sont adressées. Si la demande est susceptible de faire l’objet d’une décision implicite de rejet, l’accusé de réception doit mentionner les délais et voies de recours à l’encontre de cette décision (art. R. 112-5 du CRPA). La seule sanction du non respect de ces obligations est prévue par l’article L. 112-6 du CRPA : les délais de recours prévus par les textes ne sont pas opposables aux administrés pour contester le...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2055 du 18 septembre 2018)
La commune doit accuser réception des demandes qui lui sont adressées (article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, CPRA), par exemple, un recours gracieux. Si la demande est susceptible de faire l’objet d’une décision implicite de rejet, l’accusé de réception doit mentionner les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision (article R. 112-5 du même code). En cas de non respect de ces obligations, les délais de recours prévus par les textes ne sont pas opposables aux administrés pour contester le rejet implicite de leur demande (article L. 112-6 du même code). Ce rejet pourra donc être contesté à tout moment.
Sylvie Martin
Notre conseil : le principe qui ne dit rien consent prévaut. Ainsi, en théorie, l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut...
non signé le 18 septembre 2018 - n°2055 de La Lettre du Maire